Rechercher dans ce blog

28 décembre 2020

Un maire peut-il autoriser le stationnement des véhicules sur les trottoirs de sa commune ?

 Pendant la période des achats de Noël, il peut être tentant de garer sa voiture sur les trottoirs. Mais qui peut l'autoriser ? Les autorisations de stationnement sur les trottoirs sont de la responsabilité du maire, au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. Il doit ainsi concilier deux choses : les droits des usagers de la voie publique d'une part, et les contraintes liées à la circulation et au stationnement des véhicules d'autre part. C'est ce qu'a rappelé le Conseil d’État dans sa décision du 8 juillet 2020.


Une association de piétons avait demandé au maire de supprimer les marquages au sol autorisant le stationnement des véhicules sur les trottoirs. Sans réponse de sa part, elle saisit les juridictions administratives.

Le Conseil d'État rappelle d'abord que le maire ne peut pas prendre de mesures contraires au code de la route. Or ce code n'empêche pas l'autorisation de stationner sur une partie des trottoirs compte tenu de difficultés particulières de circulation automobile. En revanche, le stationnement doit permettre un passage suffisant pour le cheminement des piétons, notamment ceux qui sont à mobilité réduite. Ensuite, les piétons doivent pouvoir accéder aux habitations et aux commerces riverains. Enfin, le stationnement ne peut être autorisé que sur les emplacements du trottoir qui font l'objet d'une signalisation adéquate.

Dans ce cas, compte tenu de la configuration des voies concernées, le maire a pu légalement autoriser le stationnement litigieux. Le Conseil d’État rejette le pourvoi formé par l'association.

18 décembre 2020

Pratique sportive : ce qui change le 15 décembre 2020

 Le passage du confinement au couvre-feu le mardi 15 décembre 2020 est marqué par l'entrée en vigueur de nouvelles mesures, notamment concernant l'activité physique et sportive. Les mineurs vont pouvoir être accueillis dans tous les équipements sportifs par les associations pendant les prochaines vacances scolaires. Et pour les autres sportifs ? Voici le point sur les annonces du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

La pratique sportive des mineurs

À partir du 15 décembre 2020, les publics mineurs sont autorisés à reprendre les activités extrascolaires en intérieur. 

La pratique sportive encadrée par un éducateur diplômé, déjà possible en plein air, peut donc reprendre, notamment avec des stages pendant les vacances scolaires, dans les équipements sportifs clos et couverts comme les gymnases, les piscines, les courts couverts, dans le respect des protocoles applicables (distanciation, port du masque avant et après la pratique) et avec accès aux vestiaires collectifs. 

La pratique n'est plus limitée ni en durée ni en périmètre mais doit s'effectuer dans le respect des horaires du couvre-feu (de 20h à 6h) avec un retour au domicile au plus tard à 20h. Les effectifs autorisés ne sont pas restreints, mais doivent répondre aux protocoles sanitaires.

Dans les mêmes conditions, les mineurs peuvent être accueillis de manière encadrée dans les structures privées proposant des activités sportives en intérieur (escalade, squash...). 

La pratique sportive des publics prioritaires 

Les publics prioritaires conservent l'accès à l'ensemble des équipements sportifs de plein air et couverts (ainsi qu'aux structures privées) et aux vestiaires collectifs, dans le respect du couvre-feu et des conditions fixées par les protocoles sanitaires. Il s'agit des : 

  • sportifs professionnels ;
  • sportifs de haut niveau ;
  • groupes scolaires et périscolaires ;
  • personnes en formation universitaire ou professionnelle ;
  • personnes détenant une prescription médicale avec l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) et personnes à handicap reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ainsi que l'encadrement nécessaire à leur pratique. 

Toutefois, sont autorisés à déroger au couvre-feu pour l'accès aux équipements sportifs et pour leurs déplacements : 

  • les sportifs professionnels ;
  • les sportifs de haut niveau ;
  • les publics en formation professionnelle ;
  • les personnes à handicap reconnu par la MDPH ainsi que l'encadrement nécessaire à leur pratique. 

La pratique sportive des majeurs 

La pratique sportive reste interdite aux publics majeurs non prioritaires dans les espaces couverts. 

Dans l'espace public, les pratiques auto-organisées et encadrées par un club ou une association restent possibles dans le respect du couvre-feu et des protocoles sanitaires, et dans la limite de 6 personnes (y compris si l'activité est encadrée par un éducateur diplômé). 

Dans les équipements sportifs de plein air, les pratiques auto-organisées et encadrées par un club ou une association ou un éducateur sportif professionnel restent possibles dans le respect du couvre-feu et des protocoles sanitaires. La limite des 6 personnes ne s'applique pas si l'activité est encadrée. 

Les éducateurs sportifs 

Les éducateurs sportifs sont autorisés à déroger au couvre-feu, uniquement au titre de leur activité professionnelle (pour encadrer les sportifs professionnels et sportifs de haut niveau). Leurs autres activités doivent s'effectuer dans le respect du couvre-feu. 

Les jauges d'accueil des spectateurs 

La situation sanitaire ne permet pas encore la réouverture au public des stades et arenas. Les enceintes sportives restent donc soumises au huis clos au moins jusqu'au 7 janvier 2021 si le contexte est alors favorable. 

Les stations de ski 

Les remontées mécaniques des stations de ski restent fermées au moins jusqu'au 7 janvier 2021 selon l'évolution des conditions sanitaires, sauf pour : 

  • les mineurs encadrés par un club fédéral ;
  • les sportifs professionnels ;
  • les sportifs de haut niveau ;
  • les personnels en formation continue. 

Les autres activités de sports de neige (raquette, ski de fond, ski de randonnée) restent possibles dans la limite de 6 personnes pour les publics adultes (y compris si l'activité est encadrée par un professionnel) et dans le respect du couvre-feu. 

Les pratiques encadrées des mineurs ne sont pas soumises au seuil des 6 personnes mais le respect du protocole sanitaire doit être assuré par l'encadrant.

Décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020

14 décembre 2020

𝐕𝐞́𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞𝐬 𝐥𝐨𝐮𝐫𝐝𝐬 : 𝐦𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐝'𝐮𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐟 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐠𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐨𝐫𝐭𝐬

 Vélos, deux-roues, motos, scooters, trottinettes, hoverboards, gyropodes, monoroues ... sont toujours moins visibles qu'une voiture. Avec leur gabarit plus petit, ils sont souvent placés dans les angles morts des poids-lourds.

Afin de renforcer la protection des usagers vulnérables circulant sur la voie publique, un dispositif de signalisation des angles morts doit être installé sur les véhicules lourds dès le 1er janvier 2021. Prévu par la loi d'orientation des mobilités de décembre 2019, il vient d'être décidé par un décret paru au Journal officiel le 19 novembre 2020.


Les véhicules de plus de 3,5 tonnes (véhicules de transport de marchandises et véhicules de transport de personnes) doivent s'équiper d'une signalisation matérialisant la position des angles morts à compter du 1er janvier 2021.
Cette signalisation doit être apposée sur les côtés et à l'arrière du véhicule afin d'être visible des cyclistes, des piétons et des utilisateurs d'engins de déplacement personnels circulant sur la voie publique. Ceux-ci ne sont pas toujours conscients de l'impossibilité pour le conducteur du poids-lourd de percevoir leur présence, ce qui occasionne des accidents parfois mortels, par exemple lorsque le conducteur prévoit de tourner alors qu'un cycliste est présent sur le côté du véhicule.
Cette obligation s'applique aux véhicules lourds circulant en milieu urbain. Elle ne concerne pas les véhicules agricoles et forestiers, les engins de service hivernal et les véhicules d'intervention des services gestionnaires des autoroutes ou routes à deux chaussées qui n'ont pas vocation à opérer dans les milieux urbains denses.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné par une contravention de quatrième classe.
Le modèle de la signalisation et ses modalités d'apposition seront fixés par un prochain arrêté du ministre chargé des Transports et du ministre chargé de la Sécurité routière.
A savoir :
Pendant une période transitoire de 12 mois, les véhicules ayant été équipés sur les côtés et à l'arrière d'un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts seront réputés satisfaire aux dispositions de l'arrêté même si ce dispositif n'est pas strictement conforme au modèle.

04 décembre 2020

En cas de vol, l'assureur du propriétaire d'un véhicule peut refuser de l'indemniser !!!

Votre voiture a été volée et vous voulez savoir si vous allez être indemnisé par votre assurance ? Le vol d'un véhicule commis pendant une vente à l'aide d'une ruse est parfois exclu de la garantie. 
 
Le vendeur victime n'est pas remboursé s'il laisse par imprudence les clés à l'intérieur de sa voiture. C'est ce que vient de rappeler la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2020.
 
Le propriétaire d'un véhicule est victime d'un vol de sa voiture lors d'un essai réalisé en vue de sa vente. Il déclare le vol à son assureur qui lui refuse sa garantie en lui opposant une clause d'exclusion prévue dans les conditions générales du contrat d'assurance. 
 

La garantie ne joue pas en cas de vol « commis alors que les clés sont à l'intérieur, sur ou sous le véhicule » et donc a fortiori, lorsqu'elles sont sur le contact.
La cour d'appel de Versailles accepte cependant d'indemniser la victime en retenant la ruse du voleur qui s'est montré violent, menaçant de l'écraser pour s'enfuir.
 
La Cour de cassation rejette l'arrêt de cette cour d'appel. En descendant de sa voiture de son plein gré avant que l'auteur ne commette les violences, l'assuré s'est montré négligent en laissant les clés sur le démarreur.